Tout savoir sur la garde à vue
Définition et motifs de la garde à vue
La garde à vue est une mesure restrictive de liberté pendant laquelle la personne suspectée d’avoir commis un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement (c’est à dire quasiment tous les délits) est maintenue dans les locaux de la police afin d’y être auditionnée et de rester à la disposition des enquêteurs durant la réalisation d’actes nécessaires à l’enquête (exploitations téléphoniques, prise d’empreintes, perquisitions, auditions de témoins etc..)
En principe, cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue et des motifs justifiant ce placement.
Les enquêteurs peuvent aussi convoquer la personne pour une « audition libre » qui signifie en pratique qu’elle peut quitter les lieux à tout moment. Il arrive qu’une personne convoquée en audition libre soit en cours d’audition placée en garde à vue.
La durée de la garde à vue
La garde à vue permet de maintenir la personne dans les locaux du commissariat jusqu’à un délai de vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an.
Le mesure peut être prolongée de nouveau pour certaines infractions limitativement énumérées, notamment le trafic de stupéfiants, les infractions commises en bande organisée (96 heures) et les infraction de terrorisme (144 heures si risque d’attentat imminent).
A partir de quand décompte-t-on la durée de la garde à vue?
Si, avant d’être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l’objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l’heure du début de la garde à vue est fixée à l’heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n’a pas fait l’objet d’une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d’une audition, cette heure est fixée à celle du début de l’audition.
Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s’impute sur la durée de la mesure.
Les droits de la personne gardée à vue
La personne placée en garde à vue dispose d’un certain nombre de droits dont le non respect est sanctionné par la nullité de la mesure.
La personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend:
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche (une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et soeurs ou son curateur ou son tuteur de la mesure dont elle est l’objet) et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes;
Toutefois, le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’avis sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.
Si la garde à vue est prolongée au-delà de quarante-huit heures, le report de l’avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction, sauf lorsque l’avis concerne les autorités consulaires.
-du droit d’être examinée par un médecin, qui décidera de la compatibilité entre l’état de santé et la mesure de garde à vue;
En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.
-du droit d’être assistée par un avocat;
La personne peut désigner son avocat si elle en connaît un, ou bien un avocat commis d’office si elle n’a pas d’avocat habituel.
L’avocat peut aussi être désigné par la famille. L’officier de police a l’obligation d’en informer la personne gardée à vue qui pourra accepter ou refuser cette désignation.
En l’état actuel de notre législation, l’avocat n’a malheureusement toujours pas accès au dossier à ce stade de la procédure, mais peut simplement consulter les PV de notification des droits, le certificat médical, ainsi que les précédentes auditions de son client s’il intervient en cours de garde à vue.
Dès le début de la garde à vue ainsi qu’à chaque prolongation, le gardé à vue bénéficie d’un entretien confidentiel de 30 minutes avec son avocat.
L’avocat peut assister la personne durant toutes les auditions et confrontations, poser des questions à la fin à son client ainsi qu’à l’adversaire lors des confrontations et formuler des observations écrites qui seront annexées au dossier.
L’intervention de l’avocat peut, dans certains cas exceptionnels, être différée par décision du procureur de la République ou du juge des libertés et de la détention ( crimes et délits en bande organisée, terrorisme, investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, pour prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne)
-s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter le procès-verbal de notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical ainsi que les procès-verbaux de ses propres auditions ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui ait été remis pour son information immédiate.
Les auditions des personnes placées en garde à vue – pour crime ou pour les infractions commises par des mineurs – réalisées dans les locaux d’un service ou d’une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l’objet d’un enregistrement audiovisuel.
A l’issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République sous la direction duquel l’enquête est menée, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat qui lui notifiera les suites réservées à sa procédure (comparution immédiate, déferrement devant un juge d’instruction etc..)
Je suis à votre disposition pour toute information complémentaire ainsi que pour vous assister ou l’un de vos proches, en cas de placement en garde à vue ou d’audition libre